(7) Lorsque le processus de mise en correspondance d’identité est réputé concluant conformément aux dispositions du présent règlement, la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, ou un registre auquel se fient les parties utilisatrices ou le système centralisé devrait veiller à ce que l’utilisateur soit informé du succès de l’enregistrement, notamment en affichant le nom ou le pseudonyme de l’utilisateur et, le cas échéant, à ce que l’utilisateur soit informé, entre autres, des options disponibles pour stocker le résultat du processus de mise en correspondance d’identité. Ces options peuvent inclure le stockage d’une association dans un registre géré par la partie utilisatrice et/ou dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice et/ou la délivrance d’une attestation électronique d’attributs spécifique contenant une association qui peut être réutilisée à l’avenir et/ou le recours à d’autres solutions fournies par la partie utilisatrice ou la partie agissant pour son compte. Le cas échéant, l’utilisateur devrait avoir le choix entre différentes options et le temps de conservation devrait être contrôlé par l’utilisateur afin que les utilisateurs puissent, à l’avenir, réutiliser les processus de mise en correspondance d’identité déjà achevés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/846 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/846
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/846
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0846)
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