Règlement d’exécution (UE) 2025/847 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/847
IntituléConstatation d’une atteinte à la sécurité ou d’une compromission
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/847
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0847)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/847EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la directive (UE) 2022/2555 et des règlements (UE) 2019/881 et (UE) 2024/2847, les États membres tiennent dûment compte des critères énoncés à l’annexe I afin d’évaluer si une atteinte à la sécurité ou une compromission d’une solution de portefeuille, des mécanismes de validation visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 ou du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel la solution de portefeuille est fournie affecte la fiabilité de cette solution, de ces mécanismes ou de ce schéma, ou la fiabilité d’autres solutions de portefeuille.

2. Lorsqu’un État membre constate, sur la base de l’évaluation prévue au paragraphe 1, qu’une atteinte à la sécurité ou une compromission affecte la fiabilité d’une solution de portefeuille et qu’il suspend la fourniture et l’utilisation de cette solution, il prend les mesures énoncées aux articles 4 et 5. Lorsqu’un État membre retire la solution de portefeuille, il prend les mesures énoncées aux articles 8 et 9.

3. Lorsqu’un État membre a connaissance d’informations relatives à une éventuelle atteinte à la sécurité ou à une éventuelle compromission susceptible d’affecter la fiabilité d’une ou de plusieurs solutions de portefeuille fournies par un autre État membre, il en informe sans retard injustifié la Commission et les points de contact uniques des États membres affectés, désignés conformément à l’article 46 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014. Pour ce faire, il communique les informations mentionnées à l’article 5, paragraphe 2.

4. L’État membre qui reçoit des informations fournies conformément au paragraphe 3 prend les mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 sans retard injustifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).