Version d'origine : acte du 06/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/847
IntituléRétablissement de la fourniture et de l’utilisation de portefeuilles
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/847
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0847)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/847EUR-Lex →
Lorsque cela est nécessaire pour rétablir la fourniture, l’activation et l’utilisation d’une solution de portefeuille, les États membres procèdent, sans retard injustifié;
1) au rétablissement de la fourniture et de l’utilisation des unités de portefeuille fournies dans le cadre de cette solution de portefeuille en délivrant à tous les utilisateurs affectés une unité de portefeuille fournie dans le cadre d’une nouvelle version de cette solution de portefeuille;
2) à la délivrance de nouvelles attestations d’unité de portefeuille à de nouvelles unités de portefeuille ou, le cas échéant, à des unités de portefeuille précédemment délivrées, à condition que ces unités de portefeuille satisfassent aux exigences de sécurité en vigueur après qu’il a été remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission;
3) à l’abrogation de toute mesure mise en œuvre conformément à l’article 4 et empêchant la fourniture de nouvelles unités de portefeuille dans le cadre de la solution de portefeuille affectée, lorsque cette mesure était uniquement liée à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission ayant fait l’objet d’une remédiation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.