(10) Afin de faire en sorte que les portefeuilles soient retirés lorsqu’il n’a pas été remédié à une atteinte à la sécurité ou à une compromission dans un délai de trois mois à compter de la suspension, ou lorsque la gravité de l’atteinte à la sécurité ou de la compromission le justifie, l’État membre devrait veiller à ce que les attestations d’unité de portefeuille concernées soient révoquées, à ce que leur validité ne puisse pas être restaurée et à ce qu’elles ne puissent ni être délivrées ni fournies à des unités de portefeuille existantes. En outre, aucune nouvelle unité de portefeuille ne devrait être fournie dans le cadre de la solution de portefeuille affectée. Dans un souci de transparence, il convient d’informer du retrait les utilisateurs, les parties utilisatrices, les points de contact uniques désignés conformément à l’article 46 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 et la Commission. Les informations fournies devraient comprendre une description des incidences potentielles sur les utilisateurs de portefeuille, et notamment sur la gestion des attestations délivrées, ou sur les parties utilisatrices de portefeuille.
Règlement d’exécution (UE) 2025/847 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/847
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/847
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0847)
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