(11) La période de trois mois suivant la suspension de la fourniture et de l’utilisation d’une solution de portefeuille, et pendant laquelle il doit être remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission ayant conduit à cette suspension, devrait constituer un délai au-delà duquel la solution de portefeuille doit être retirée, à moins qu’une mesure correctrice appropriée n’ait été mise en œuvre. Les États membres sont toutefois libres d’exiger qu’il soit remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission dans un délai inférieur à trois mois, compte tenu, en particulier et le cas échéant, de l’ampleur, de la durée et des conséquences de cette atteinte ou compromission. Lorsqu’il n’est pas remédié ou ne peut pas être remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission dans le délai fixé par l’État membre, celui-ci peut exiger le retrait de la solution de portefeuille avant l’expiration du délai de trois mois. Les États membres devraient utiliser ce délai dans lequel il doit être remédié à l’atteinte à la sécurité ou à la compromission ayant conduit à la suspension de la fourniture et de l’utilisation d’une solution de portefeuille pour préparer le retrait potentiel de cette solution et les communications qui en résultent.
Règlement d’exécution (UE) 2025/847 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/847
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/847
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0847)
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