(4) Toute atteinte à la sécurité ou compromission des solutions de portefeuille ou des mécanismes de validation visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014, ou du schéma d’identification électronique dans le cadre duquel les solutions de portefeuille sont fournies, doit être suivie d’une réaction rapide, coordonnée et sécurisée dans tous les États membres afin de protéger les utilisateurs et de maintenir la confiance dans l’écosystème de l’identité numérique. Cette considération est sans préjudice de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil et des règlements (UE) 2019/881 et (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, en particulier en ce qui concerne la gestion des incidents ou des vulnérabilités et leur prise en compte comme des atteintes à la sécurité. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que la fourniture et l’utilisation des portefeuilles ayant subi une atteinte à la sécurité ou une compromission soient suspendues en temps voulu, ou, le cas échéant, que ces portefeuilles soient retirés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/847 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/847
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/847
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0847)
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