Règlement d’exécution (UE) 2025/848 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0848-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/848
IntituléInformations à fournir aux registres nationaux
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/848
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02025R0848-20260811)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/848EUR-Lex →

1. Les parties utilisatrices de portefeuille fournissent au moins les informations mentionnées à l’annexe I aux registres nationaux.

2. Les parties utilisatrices de portefeuille veillent à ce que les informations fournies soient exactes au moment de l’enregistrement.

3. Les parties utilisatrices de portefeuille mettent à jour sans retard injustifié toute information précédemment enregistrée dans le registre national des parties utilisatrices de portefeuille.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0848-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).