Règlement d’exécution (UE) 2025/848 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0848-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/848
IntituléProcédures d’enregistrement
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/848
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02025R0848-20260811)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/848EUR-Lex →

1. Les bureaux d’enregistrement établissent des procédures d’enregistrement électroniques faciles à utiliser et, dans la mesure du possible, automatisées pour les parties utilisatrices de portefeuille.

2. Les bureaux d’enregistrement traitent les demandes d’enregistrement dans les meilleurs délais.et répondent à la demande d’enregistrement du demandeur dans le délai prévu par la politique d’enregistrement applicable, par des moyens appropriés et conformément aux dispositions législatives et aux procédures de l’État membre dans lequel le registre national est établi.

3. Dans la mesure du possible, les bureaux d’enregistrement vérifient de manière automatisée:

a) l’exactitude, la validité, l’authenticité et l’intégrité des informations requises en vertu de l’annexe I, points 1 à 6 et 11 à 16;

b) le cas échéant, la procuration des représentants des parties utilisatrices de portefeuille, établie et présentée conformément aux dispositions législatives et aux procédures de l’État membre dans lequel le registre national est établi;

d) l’absence d’enregistrement existant dans un autre registre national.

3 bis.

Les bureaux d’enregistrement recueillent les informations visées à l’annexe I, points 7 à 10, de manière automatisée uniquement à des fins de transparence et, sans préjudice de l’article 5 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 910/2014, n’appliquent aucune procédure d’autorisation préalable à ces informations.

4. Les bureaux d’enregistrement vérifient les informations énumérées au paragraphe 3 au regard des pièces justificatives fournies par les parties utilisatrices de portefeuille ou au regard de sources authentiques appropriées ou d’autres systèmes d’enregistrement électronique officiels dans l’État membre où le registre national est établi et auxquels les bureaux d’enregistrement ont accès conformément aux dispositions législatives et aux procédures nationales applicables.

5. La vérification des habilitations des parties utilisatrices de portefeuille visée au paragraphe 3, point c), est effectuée conformément à l’annexe III.

6. S’il n’est pas en mesure de vérifier les informations conformément aux paragraphes 3 à 5, le bureau d’enregistrement rejette l’enregistrement.

7. Lorsqu’une partie utilisatrice de portefeuille n’a plus l’intention de se fier à des unités de portefeuille pour la fourniture de services publics ou privés dans le cadre d’un enregistrement spécifique, elle en informe le bureau d’enregistrement compétent dans les meilleurs délais et demande l’annulation de cet enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0848-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).