1. Les États membres autorisent au moins une autorité de certification à délivrer des certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille délivrent ces certificats de manière automatisée et sans retard injustifié après l’enregistrement.
2. Les États membres:
a) imposent aux fournisseurs de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille l’obligation de délivrer lesdits certificats aux seules parties utilisatrices de portefeuille enregistrées;
b) veillent à ce que chaque utilisation prévue soit exprimée dans les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;
c) veillent à ce que les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille comportent une politique d’accès générale, dont l’harmonisation syntaxique et sémantique est assurée dans l’ensemble de l’Union, informant les utilisateurs que la partie utilisatrice de portefeuille est uniquement autorisée à demander les données spécifiées dans les certificats d’enregistrement pour l’utilisation prévue enregistrée dans lesdits certificats;
d) veillent à ce que les fournisseurs de solutions de portefeuille établis dans cet État membre se conforment à la politique d’accès générale en informant les utilisateurs lorsqu’une partie utilisatrice de portefeuille demande des données qui ne figurent pas dans les certificats d’enregistrement;
e) mettent en œuvre les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille en assurant leur harmonisation syntaxique et sémantique et dans le respect des exigences énoncées à l’annexe V;
f) mettent en œuvre des politiques en matière de certificats et des énoncés des pratiques de certification spécifiques pour les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille, conformément aux exigences énoncées à l’annexe V;
g) veillent à ce que les parties utilisatrices de portefeuille fournissent un URL pour la politique en matière de protection de la vie privée concernant l’utilisation prévue.
3. La politique visée au point g) est exprimée dans le certificat d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille.