Règlement d’exécution (UE) 2025/848 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0848-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/848
IntituléCertificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/848
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02025R0848-20260811)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/848EUR-Lex →

1. Les États membres autorisent au moins une autorité de certification à délivrer des certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille délivrent ces certificats de manière automatisée et sans retard injustifié après l’enregistrement.

2. Les États membres:

a) imposent aux fournisseurs de certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille l’obligation de délivrer lesdits certificats aux seules parties utilisatrices de portefeuille enregistrées;

b) veillent à ce que chaque utilisation prévue soit exprimée dans les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille;

c) veillent à ce que les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille comportent une politique d’accès générale, dont l’harmonisation syntaxique et sémantique est assurée dans l’ensemble de l’Union, informant les utilisateurs que la partie utilisatrice de portefeuille est uniquement autorisée à demander les données spécifiées dans les certificats d’enregistrement pour l’utilisation prévue enregistrée dans lesdits certificats;

d) veillent à ce que les fournisseurs de solutions de portefeuille établis dans cet État membre se conforment à la politique d’accès générale en informant les utilisateurs lorsqu’une partie utilisatrice de portefeuille demande des données qui ne figurent pas dans les certificats d’enregistrement;

e) mettent en œuvre les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille en assurant leur harmonisation syntaxique et sémantique et dans le respect des exigences énoncées à l’annexe V;

f) mettent en œuvre des politiques en matière de certificats et des énoncés des pratiques de certification spécifiques pour les certificats d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille, conformément aux exigences énoncées à l’annexe V;

g) veillent à ce que les parties utilisatrices de portefeuille fournissent un URL pour la politique en matière de protection de la vie privée concernant l’utilisation prévue.

3. La politique visée au point g) est exprimée dans le certificat d’enregistrement de partie utilisatrice de portefeuille.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0848-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).