Règlement d’exécution (UE) 2025/848 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02025R0848-20260811, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/848
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/848
VersionConsolidée au 11/08/2026 (CELEX 02025R0848-20260811)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2025/848EUR-Lex →

Source des pièces justificatives pour la vérification des habilitations des parties utilisatrices de portefeuille au sens de l’article 6

1. La vérification destinée à établir qu’une partie utilisatrice de portefeuille est un fournisseur d’attestations électroniques qualifiées d’attributs, un fournisseur de certificats qualifiés de signatures ou de cachets électroniques ou un prestataire de services de confiance qualifié pour la gestion de dispositifs de création de signatures ou de cachets électroniques qualifiés à distance est fondée sur les listes nationales de confiance publiées conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 910/2014.

2. La vérification destinée à établir qu’une partie utilisatrice de portefeuille est un fournisseur d’attestations électroniques non qualifiées d’attributs ou un prestataire assurant la création à distance de signatures ou de cachets électroniques en tant que service de confiance non qualifié est fondée, selon le cas, sur les listes nationales de confiance publiées conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 910/2014 ou, pour les prestataires de services de confiance non qualifiés qui ne sont pas inscrits sur ces listes nationales de confiance, sur les procédures de vérification que les États membres ont définies dans leurs politiques d’enregistrement conformément à l’article 4.

3. La vérification destinée à établir qu’une partie utilisatrice de portefeuille est un fournisseur de données d’identification personnelle est fondée sur la liste des fournisseurs de données d’identification personnelle publiée par la Commission conformément à l’article 5 bis, paragraphe 18, du règlement (UE) no 910/2014.

4. La vérification destinée à établir qu’une partie utilisatrice de portefeuille est un fournisseur d’attestations électroniques d’attributs délivrées par un organisme du secteur public responsable d’une source authentique ou pour son compte est fondée sur la liste publiée par la Commission conformément à l’article 45 septies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0848-20260811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).