(11) Afin de protéger les utilisateurs de portefeuille, les bureaux d’enregistrement devraient pouvoir suspendre ou annuler sans préavis l’enregistrement de toute partie utilisatrice de portefeuille lorsqu’ils ont des raisons de croire que l’enregistrement contient des informations inexactes, obsolètes ou trompeuses; que la partie utilisatrice de portefeuille ne respecte pas la politique d’enregistrement; ou que, plus généralement, la partie utilisatrice de portefeuille agit en violation du droit de l’Union, du droit national ou de la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique dans le cadre de son rôle de partie utilisatrice de portefeuille, par exemple en ne réduisant pas dûment au minimum le jeu d’attributs auquel elle demande l’accès. Afin de préserver la stabilité de l’écosystème des portefeuilles européens d’identité numérique (l’«écosystème des portefeuilles»), la décision de suspendre ou d’annuler un enregistrement devrait être proportionnée à l’interruption de service causée par la suspension ou l’annulation et aux coûts et désagréments qui s’ensuivent pour le prestataire de services et l’utilisateur. Conformément à l’article 46 bis, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 910/2014, les organes de contrôle sont également habilités à suspendre et à annuler l’enregistrement s’il y a lieu.
Règlement d’exécution (UE) 2025/848 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/848
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/848
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0848)
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