(5) L’objectif de l’enregistrement des parties utilisatrices de portefeuille est de renforcer la confiance dans l’utilisation des portefeuilles par une plus grande transparence. Par conséquent, les États membres devraient mettre les informations pertinentes à la disposition du public d’une manière qui soit à la fois lisible par l’être humain et par la machine. À cette fin, les parties utilisatrices de portefeuille devraient fournir les informations nécessaires, y compris leurs habilitations, aux registres nationaux.
Règlement d’exécution (UE) 2025/848 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/848
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/848
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0848)
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