(8) Il incombe aux États membres de veiller à ce que les portefeuilles soient capables d’authentifier les parties utilisatrices de portefeuille, quel que soit le lieu où elles sont établies dans l’Union. À cette fin, les parties utilisatrices de portefeuille devraient utiliser des certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille lorsqu’elles s’identifient auprès des unités de portefeuille. Afin de garantir l’interopérabilité de ces certificats entre tous les portefeuilles fournis au sein de l’Union, les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille devraient être conformes aux exigences communes énoncées dans l’annexe. La Commission devrait élaborer des politiques en matière de certificats et des énoncés des pratiques de certification harmonisés à mettre en œuvre par les États membres. La Commission, en collaboration avec les États membres, devrait suivre de près l’élaboration de normes nouvelles ou alternatives sur la base desquelles les certificats d’accès de partie utilisatrice de portefeuille pourraient être mis en œuvre. En particulier, il convient d’évaluer les modèles de confiance dont l’efficacité et la sécurité sont vérifiées dans les États membres.
Règlement d’exécution (UE) 2025/848 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/848
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/848
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0848)
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