(10) Afin de permettre à l’Autorité d’évaluer et de compiler en temps utile les résultats transmis, il convient que les États membres communiquent, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l’année civile précédente.
Règlement d’exécution (UE) 2025/854 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/854
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/854
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0854)
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