(10) Sur la base des informations et des justifications fournies par l’Allemagne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans une zone réglementée I répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Allemagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, une zone du Land de Saxe, en Allemagne, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait à présent également être retirée de la liste de ladite annexe en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans cette zone réglementée I au cours des douze derniers mois.
Règlement d’exécution (UE) 2025/862 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/862
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/862
Versionacte d'origine du 30/04/2025 (CELEX 32025R0862)
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