(11) Par ailleurs, sur la base des informations et des justifications fournies par l’Allemagne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans des zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Allemagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, une zone du Land de Saxe, en Allemagne, actuellement répertoriée en tant que zone réglementée II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devrait à présent être répertoriée en tant que zone réglementée I dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans cette zone réglementée II au cours des douze derniers mois, et parce que cette zone est actuellement limitrophe d'une zone réglementée II.
Règlement d’exécution (UE) 2025/862 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/862
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/862
Versionacte d'origine du 30/04/2025 (CELEX 32025R0862)
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