(2) L’article 15 du règlement (CE) no 1223/2009 dispose que l’utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 (ci-après les «substances CMR») est interdite dans les produits cosmétiques. Une substance CMR peut toutefois être utilisée dans les produits cosmétiques lorsque les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies.
Règlement (UE) 2025/877 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/877
RattachementRèglement (UE) 2025/877
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0877)
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