Règlement (UE) 2025/877 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/877
RattachementRèglement (UE) 2025/877
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0877)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/877EUR-Lex →

(6) La substance «oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine» (no CAS 75980-60-8), dénommée «trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide» dans la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI), figure à l’entrée 311 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et est donc autorisée pour un usage professionnel dans les préparations pour ongles artificiels à une concentration maximale de 5 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).