Règlement (UE) 2025/877 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/877
RattachementRèglement (UE) 2025/877
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0877)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/877EUR-Lex →

(7) Compte tenu de la classification du «trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide» en tant que substance CMR de catégorie 1B (toxique pour la reproduction), cette substance ne devrait plus être autorisée dans les produits cosmétiques. Il convient dès lors de supprimer l’entrée 311 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et d’inscrire la substance sur la liste des substances interdites figurant à l’annexe II dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).