Règlement (UE) 2025/877 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/877
RattachementRèglement (UE) 2025/877
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0877)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2025/877EUR-Lex →

(8) La substance «2-cyano-N-[(éthylamino)carbonyl]-2-(méthoxyimino)acétamide» (no CAS 57966-95-7), portant la dénomination ISO «cymoxanil», qui a été classée comme toxique pour la reproduction de catégorie 2, figure à l’entrée 1580 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et son utilisation est donc interdite dans les produits cosmétiques. Toutefois, l’entrée 1580 ne comprend pas la dénomination chimique supplémentaire «(2E)-2-cyano-N-[(éthylamino)carbonyl]-2-(méthoxyimino)acétamide» ni le numéro CAS relatif à ce nom chimique visé dans le règlement délégué (UE) 2024/197. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’adapter l’entrée 1580 de manière qu’elle ait le même contenu que l’entrée correspondante du règlement (CE) no 1272/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).