(4) Le Japon a demandé à la Commission d’étendre le champ d’application de sa reconnaissance actuelle au titre du règlement d’exécution (UE) 2021/2325 aux produits animaux vivants et non transformés ainsi qu’à tous les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, y compris le vin et les boissons alcoolisées, contenant des ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés au Japon ou qui y ont été importés en provenance de l’Union, en provenance de pays tiers dont le Japon a reconnu que les méthodes de production et mesures de contrôle sont équivalentes à celles prévues par la législation japonaise, ou en provenance de pays tiers par l’intermédiaire du système des organismes de contrôle reconnus par le Japon comme étant compétents pour certifier que les opérateurs de ces pays tiers respectent les règles de production biologique du Japon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/883 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/883
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/883
Versionacte d'origine du 14/05/2025 (CELEX 32025R0883)
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