Règlement délégué (UE) 2025/884 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/884
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0884)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/884EUR-Lex →

(3) Les frais de surveillance applicables aux CTP devraient consister d’une part en frais d’agrément fixes et d’autre part en frais de surveillance annuels, afin de couvrir tous les coûts liés aux tâches nécessaires à leur agrément et à leur surveillance continue. Les CTP ne peuvent être agréés qu’après avoir été retenus dans le cadre d’une procédure de sélection concurrentielle, organisée par l’AEMF conformément aux articles 27 quinquies bis et 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014. Par conséquent, lorsque les CTP demanderont un agrément, ils auront déjà établi une relation avec l’AEMF et ne devraient donc pas se voir facturer de frais de demande distincts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).