Règlement délégué (UE) 2025/884 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/884
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0884)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/884EUR-Lex →

(5) L’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/930 exige que les frais de surveillance annuels pour un DRSP donné pour une année donnée (n) soient déterminés sur la base de son chiffre d’affaires applicable. Ce chiffre d’affaires applicable doit être calculé conformément à l’article 4 dudit règlement délégué, qui exige que, en règle générale, le chiffre d’affaires applicable soit calculé sur la base des comptes certifiés du DRSP en question pour l’exercice (n-2). Pour les CTP qui commenceront à fournir des services pour la première fois, il n’y aura pas, au cours des deux premières années d’activité, de données fiables sur le chiffre d’affaires applicable servant au calcul des frais de surveillance annuels. Un régime spécial fondé sur des frais de surveillance annuels fixes est donc requis pour cette période. Afin d’éviter la création d’obstacles à l’entrée sur le marché et d’assurer la proportionnalité des frais, tout en tenant compte d’une estimation des dépenses nécessaires à l’exécution des tâches de surveillance liées aux CTP, ces frais fixes devraient être établis à 400 000 EUR. Lors de la première année d’activité, ces frais devraient être appliqués au prorata.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).