(6) Il convient d’établir une distinction entre les CTP qui commencent leurs activités au cours du premier semestre de l’année et ceux qui commencent leurs activités au cours du second semestre. Pour les CTP qui commencent leurs activités au cours du premier semestre de l’année, les frais de surveillance annuels pour l’année en question devraient être déterminés en appliquant au prorata le montant fixe de frais de surveillance annuels. Pour la deuxième année, ces CTP devraient payer la totalité du montant fixe de frais de surveillance annuels. À partir de la troisième année, ces CTP ne devraient plus être soumis au régime spécial et devraient donc payer le montant normal de frais surveillance annuels. Pour les CTP qui commencent leurs activités au cours du second semestre de l’année, les frais de surveillance annuels pour l’année en question devraient être déterminés en appliquant au prorata le montant fixe de frais de surveillance annuels. Pour la deuxième année et la troisième année, ces CTP devraient payer la totalité du montant fixe de frais de surveillance annuels. Il est nécessaire, pour ces CTP, d’étendre le régime spécial à la troisième année, car il est possible qu’ils ne soient en activité que pendant une durée très limitée au cours de la première année. À partir de la quatrième année, ces CTP ne devraient plus être soumis au régime spécial et devraient donc payer le montant normal de frais surveillance annuels.
Règlement délégué (UE) 2025/884 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/884
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0884)
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