Règlement délégué (UE) 2025/884 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/884
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0884)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/884EUR-Lex →

(7) Pour la période comprise entre la date de son agrément et la date à laquelle il devient opérationnel, dans la mesure où ces dates ne coïncident pas, un CTP devrait payer des frais de surveillance calculés en appliquant au prorata le montant fixe de frais d’agrément afin de couvrir les coûts supportés par l’AEMF pour i) surveiller les activités préparatoires du CTP au cours de cette période, notamment pour veiller à ce que des accords contractuels appropriés et des interfaces numériques efficaces soient mis en place avec les contributeurs en données, ii) surveiller et orienter la mise en œuvre en temps utile par le CTP des fonctionnalités pertinentes d’ingestion et de disponibilité des données, iii) évaluer l’état de préparation technique du CTP et iv) surveiller l’intégration de toutes les parties concernées et de leurs données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).