(9) Lorsqu’au moins un CTP est soumis au régime spécial fondé sur un montant fixe de frais de surveillance annuels et qu’au moins un autre CTP n’est plus soumis à ce régime spécial, la méthode de calcul des frais de surveillance annuels qui repose sur le chiffre d’affaires applicable ne peut pas être utilisée. Il est donc nécessaire, pour déterminer les frais de surveillance annuels pour chacun des CTP qui ne relèvent plus de ce régime spécial, d’établir une méthode qui ne devrait prendre en considération que les dépenses estimées découlant des activités de surveillance pour ces CTP et leur chiffre d’affaires applicable.
Règlement délégué (UE) 2025/884 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/884
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0884)
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