Règlement délégué (UE) 2025/885 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/885
IntituléExigences générales
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/885
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0885)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/885EUR-Lex →

1. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs établissent et maintiennent des dispositifs, systèmes et procédures qui garantissent:

a) une surveillance effective et constante, aux fins de la prévention, de la détection et de l’identification des ordres et des transactions pour lesquels des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis, de tous les ordres reçus et transmis et de toutes les transactions sur crypto-actifs exécutées;

b) une surveillance effective et constante des aspects du fonctionnement de la DLT, aux fins de la détection et de l’identification d’autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribués, y compris le mécanisme de consensus, pour lesquels des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis;

c) la transmission de STOR aux autorités compétentes conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et suivant le modèle joint en annexe.

2. Les obligations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux ordres, transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT susceptibles de constituer des abus de marché et s’appliquent indépendamment:

a) du titre auquel l’ordre est passé ou la transaction exécutée;

b) des types de clients concernés;

c) du fait que les ordres ont été passés, ou les transactions exécutées, sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation.

3. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs veillent à ce que les dispositifs, systèmes et procédures visés au paragraphe 1:

a) soient adaptés et proportionnés à l’échelle, au volume et à la nature de leurs activités;

b) soient régulièrement évalués, au moins dans le cadre d’un audit et d’un réexamen interne annuels, et mis à jour si nécessaire;

c) fassent l’objet d’une documentation écrite claire, indiquant leurs modifications ou mises à jour éventuelles, aux fins du présent règlement, et à ce que les informations figurant dans cette documentation soient conservées pendant une période de cinq ans.

4. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs fournissent à l’autorité compétente, sur demande, les informations relatives à l’évaluation visée au paragraphe 3, y compris des informations sur le niveau d’automatisation mis en place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).