Règlement délégué (UE) 2025/885 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/885
IntituléProcédures de coordination en vue de la détection et de la répression des abus de marché comportant une dimension transfrontière
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/885
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0885)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/885EUR-Lex →

1. Une autorité compétente qui soupçonne un abus de marché d’avoir été commis, d’avoir pu être commis ou d’être en train d’être commis communique, dans les plus brefs délais, aux autres autorités compétentes, y compris, le cas échéant, aux autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le crypto-actif est admis à la négociation, le statut de son évaluation préliminaire.

Lorsqu’elles sont informées de situations d’abus de marché comportant une dimension transfrontière, les autorités compétentes destinataires partagent, sans délai injustifié, des informations sur la planification ou l’existence de toute activité ou mesure de surveillance ou, le cas échéant et lorsque ces informations sont à leur disposition, sur l’existence d’une enquête pénale relative à la même affaire.

2. Les autorités compétentes concernées:

(a) s’informent périodiquement des situations d’abus de marché comportant une dimension transfrontière;

(b) s’informent mutuellement des développements importants survenus dans l’intervalle concernant des situations d’abus de marché comportant une dimension transfrontière;

(c) coordonnent leurs actions de surveillance et d’application.

3. Une autorité compétente qui a formellement lancé une enquête ou une activité répressive ou, le cas échéant, qui a connaissance d’une enquête pénale en informe les autres autorités compétentes concernées, y compris, le cas échéant, les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le crypto-actif est admis à la négociation. L’autorité compétente à l’origine de la communication peut informer l’AEMF.

4. Les autorités compétentes qui ont lancé une enquête ou une activité répressive, ou qui y participent, dans le contexte d’une situation comportant une dimension transfrontière peuvent demander une coordination par l’AEMF.

5. Aux fins du présent article, on entend par “situation d’abus de marché comportant une dimension transfrontière” l’une des situations suivantes:

(a) une situation dans laquelle plusieurs autorités sont compétentes pour détecter un cas potentiel d’abus de marché, enquêter à son sujet ou le sanctionner;

(b) une situation dans laquelle une coopération entre deux autorités compétentes ou plus est nécessaire pour détecter un cas potentiel d’abus de marché, enquêter à son sujet ou le sanctionner.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).