(2) Afin de garantir l’efficacité de la prévention et de la détection des abus de marché, des systèmes appropriés devraient être mis en place pour surveiller les ordres, les transactions et d’autres aspects du fonctionnement de la DLT, en fonction de l’échelle, du volume et de la nature de l’activité de la personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel. Ces systèmes devraient prévoir une analyse humaine effectuée par du personnel dûment formé, sur la base des informations objectives à la disposition de l’entité déclarante. L’entité ne devrait collecter des données à caractère personnel supplémentaires que pour garantir une analyse humaine appropriée. Afin de permettre une analyse plus approfondie des éventuelles opérations d’initiés, manipulations de marché ou tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché, les systèmes de surveillance des abus de marché devraient être à même d’émettre des alertes selon des paramètres prédéfinis. L’accès à ces alertes devrait être enregistré afin de garantir qu’elles ne sont utilisées que pour détecter les abus de marché. Il est probable que l’ensemble du processus nécessite un certain niveau d’automatisation.
Règlement délégué (UE) 2025/885 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/885
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/885
Versionacte d'origine du 29/04/2025 (CELEX 32025R0885)
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