(3) Pour déterminer si les dispositifs, systèmes et procédures de prévention et de détection des abus de marché sont appropriés, il est nécessaire d’évaluer l’incidence que la personne qui exécute ou organise des transactions à titre professionnel est susceptible d’avoir sur le marché. Dans le cadre de cette évaluation, ces personnes devraient déterminer si elles occupent une position importante ou dominante sur un segment d’actifs du marché des crypto-actifs, auquel cas ces dispositifs, systèmes et procédures devraient être proportionnés à leur position.
Règlement délégué (UE) 2025/885 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/885
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/885
Versionacte d'origine du 29/04/2025 (CELEX 32025R0885)
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