Règlement délégué (UE) 2025/885 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/885
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/885
Versionacte d'origine du 29/04/2025 (CELEX 32025R0885)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/885EUR-Lex →

(4) La prévention et la détection des abus de marché nécessitent une surveillance continue de tous les ordres et toutes les transactions organisés ou exécutés par des personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, que ces ordres et transactions soient exécutés dans le registre distribué («sur chaîne») ou en dehors du registre distribué («hors chaîne»), y compris les transferts de crypto-actifs vers ou depuis les comptes de clients d’un même prestataire de services sur crypto-actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).