(6) Afin de partager les ressources, de mettre en place et de maintenir des systèmes de surveillance au niveau central et d’acquérir une expertise en matière de surveillance des ordres et des transactions suspects, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs devraient pouvoir déléguer la prévention et la détection de ces ordres, transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT au sein d’un groupe, ou déléguer l’analyse des données et l’émission d’alertes, sous réserve de conditions appropriées. Cette délégation ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d’évaluer, à tout moment, si les dispositifs, systèmes et procédures mis en place par le délégataire des fonctions sont effectivement conformes à l’obligation de prévention et de détection des abus de marché. L’obligation de déclaration, ainsi que la responsabilité d’appliquer le présent règlement et l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114, continuent d’incomber au délégateur.
Règlement délégué (UE) 2025/885 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/885
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/885
Versionacte d'origine du 29/04/2025 (CELEX 32025R0885)
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