(9) Les substances énumérées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission ou les substances dont l’utilisation dans les élevages est interdite par la directive 96/22/CE du Conseil ne sont pas considérées comme essentielles ou comme apportant un bénéfice clinique supplémentaire. Par conséquent, si des substances énumérées à l’annexe du présent règlement figuraient également dans les tableaux 1 ou 2 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, ou si leur utilisation chez les équidés producteurs d’aliments était interdite par la législation de l’Union, elles ne devraient plus être utilisées aux fins du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/901 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/901
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/901
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0901)
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