(2) L’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1367/2006 exclut du champ d’application dudit règlement les actes administratifs, au sens de son article 2, paragraphe 1, point g), adoptés par la Commission dans le domaine de la concurrence. Les décisions de la Commission en matière d’aides d’État concernées par la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité ne peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen introduite par des membres du public en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006.
Règlement d’exécution (UE) 2025/905 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/905
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/905
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0905)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.