(4) Il y a lieu que l’Union prenne des mesures pour donner suite aux conclusions de l’ACCC en mettant en place un mécanisme de réexamen interne. Ce mécanisme doit s’appliquer aux décisions en matière d’aides d’État clôturant la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité, adoptées par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589, et ayant pour base juridique l’article 107, paragraphe 3, point a), point b), première partie (aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun), points c), d) et e), l’article 93 et l’article 106, paragraphe 2, du traité. Dans ce contexte, l’État membre notifiant doit confirmer que ni l’activité pour laquelle une aide d’État est octroyée, ni l’un des aspects de la mesure d’aide d’État notifiée indissolublement liés à l’objet de celle-ci, ne vont à l’encontre du droit de l’environnement de l’Union. Cette confirmation doit être apportée au moyen du formulaire figurant à l’annexe I, partie I, point 6.8, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission. Si la mesure d’aide d’État est contraire au droit de l’Union, et pour autant que les critères pertinents énoncés dans la jurisprudence soient respectés, la Commission ne peut pas autoriser l’aide.
Règlement d’exécution (UE) 2025/905 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/905
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/905
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0905)
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