Règlement d’exécution (UE) 2025/905 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/905
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/905
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0905)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/905EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides n’excédant pas 20 % ne doit pas être considérée comme une modification de l’aide existante. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser que l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement s’applique uniquement aux régimes d’aides autorisés ou aux régimes d’aides jugés compatibles conformément au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, puisqu’il est possible que d’autres types d’aides existantes, telles que les aides de préadhésion, ne disposent pas d’un budget initial autorisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).