Règlement d’exécution (UE) 2025/905 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/905
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/905
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0905)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/905EUR-Lex →

(9) La pratique de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de systèmes de notification électronique et les formats pour les rapports annuels a évolué. Il y a donc lieu de modifier l’article 3, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 de sorte que celle-ci puisse recevoir toutes les informations dont elle a besoin pour réaliser son appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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