(9) La pratique de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de systèmes de notification électronique et les formats pour les rapports annuels a évolué. Il y a donc lieu de modifier l’article 3, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 de sorte que celle-ci puisse recevoir toutes les informations dont elle a besoin pour réaliser son appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.
Règlement d’exécution (UE) 2025/905 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/905
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/905
Versionacte d'origine du 12/05/2025 (CELEX 32025R0905)
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