(10) L’Autorité a également constaté un risque que le métabolite «acide trifluoroacétique» (ci-après le «TFA») du flufénacet contamine les eaux souterraines à des niveaux bien supérieurs à la limite réglementaire de 0,1 μg/l fixée au point 1 de l’annexe I de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil dans tous les scénarios pertinents d’évaluation des eaux souterraines pour toutes les utilisations représentatives évaluées. Cette limite s’applique aux métabolites pertinents du point de vue toxicologique, tels que définis à l’article 3, point 32, du règlement (CE) no 1107/2009, et conformément au point 2.5.1.2., i), de la partie A «Principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques chimiques» de l’annexe du règlement (UE) no 546/2011 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/910 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/910
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025R0910)
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