(11) En ce qui concerne les propriétés toxicologiques intrinsèques de ce métabolite, il convient de noter que certains des déclarants du TFA et de ses sels au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ont mis à jour leurs dossiers d’enregistrement pour indiquer que ces substances répondent aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. De plus, les autorités allemandes ont présenté une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés du TFA en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B en vertu du règlement (CE) no 1272/2008. Enfin, conformément au document d’orientation applicable sur l’évaluation de la pertinence des métabolites dans les eaux souterraines, les métabolites qui s’infiltrent dans les eaux souterraines et peuvent être classés comme substances toxiques pour la reproduction au titre du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la catégorie dans laquelle ils s’inscrivent, sont considérés comme pertinents sur le plan toxicologique. Sur la base de ces éléments, la Commission considère que le TFA est un métabolite pertinent sur le plan toxicologique qui présente un risque important de contaminer les eaux souterraines. Ainsi, il n’a pas été démontré, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, que le flufénacet n’aurait pas d’effets nocifs sur les eaux souterraines ou d’incidence inacceptable sur l’environnement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/910 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/910
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025R0910)
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