(17) Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant du flufénacet, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active «flufénacet», conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/910 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/910
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025R0910)
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