(21) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du flufénacet, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai n’excède pas 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/910 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/910
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025R0910)
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