(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «flufénacet» a été introduite auprès de la Pologne, l’État membre rapporteur, et de la France, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article. Ledit règlement continue de s’appliquer aux fins de la procédure de renouvellement de l’approbation du flufénacet, conformément à l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/910 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/910
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025R0910)
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