(9) L’Autorité a fait état de plusieurs préoccupations. En particulier, elle a conclu que le flufénacet satisfaisait aux critères pour être considéré comme un perturbateur endocrinien pour l’homme et les organismes non ciblés en ce qui concerne la modalité T (thyroïde), et qu’il n’avait pas été démontré que l’exposition de l’homme et des organismes non ciblés à cette substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique, dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, était négligeable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/910 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/910
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025R0910)
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