(3) L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1991 prévoit qu’en ce qui concerne la période débutant le 1er juillet 2032, les États membres peuvent choisir de limiter leurs plans nationaux de restauration à une vue d’ensemble stratégique des éléments visés à l’article 15, paragraphe 3, et des contenus visés aux paragraphes 4 et 5 dudit article. Il en va de même pour les plans nationaux de restauration révisés à la suite du réexamen à effectuer au plus tard le 30 juin 2032 conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, en ce qui concerne la période débutant le 1er juillet 2042. Le format standard devrait offrir la flexibilité nécessaire pour permettre de limiter les plans à une vue d’ensemble stratégique.
Règlement d’exécution (UE) 2025/912 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/912
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/912
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0912)
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