(10) Afin de garantir la cohérence et la coordination des désignations nationales d’indices de référence en tant qu’indices de référence d’importance significative, les autorités compétentes ayant l’intention de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative devraient consulter l’AEMF. Pour la même raison, une autorité compétente d’un État membre ayant l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un autre État membre devrait également consulter l’autorité compétente de cet autre État membre. En cas de désaccord entre les autorités compétentes quant à celle qui devrait désigner et surveiller un indice de référence, l’AEMF devrait trancher conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. Il est toujours possible pour l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé l’administrateur de conclure des accords de coopération sur la délégation de tâches en vertu du règlement (UE) 2016/1011, soit avec l’autorité compétente de désignation, soit avec l’AEMF.
Règlement (UE) 2025/914 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
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