Règlement (UE) 2025/914 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2025/914EUR-Lex →

(14) Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union sont des catégories spécifiques d’indices de référence, définies par leur conformité aux règles régissant leur méthode d’établissement et la publication d’informations connexes. Pour cette raison, et afin d’éviter des allégations susceptibles d’amener les utilisateurs à penser que certains indices de référence sont conformes aux normes qui y sont attachées, il est nécessaire de soumettre ces indices et leurs administrateurs, selon le cas, à un enregistrement, à un agrément, à une reconnaissance ou à un aval obligatoires, ainsi qu’à une surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).