(15) Le traitement réglementaire des indices de référence de matières premières devrait être adapté à leurs caractéristiques spécifiques. Les indices de référence de matières premières relevant des règles générales applicables aux indices de référence financiers devraient être traités de la même manière que les autres indices de référence financiers et ne devraient être couverts par le règlement (UE) 2016/1011 que s’ils sont des indices de référence d’importance significative ou d’importance critique et n’ont pas été exclus du champ d’application dudit règlement. Les indices de référence de matières premières qui sont fondés sur des données facilement accessibles ne partagent pas les spécificités des indices de référence de matières premières qui reposent en majorité sur des contributions d’entités non réglementées et devraient par conséquent être soumis aux règles générales applicables aux indices de référence financiers. Les indices de référence de matières premières fondés sur des données sous-jacentes fournies en majorité par des entités non surveillées devraient relever du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 dès lors que leur valeur de référence atteint un seuil de minimis afin de garantir la solidité et la fiabilité de leurs évaluations.
Règlement (UE) 2025/914 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
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