Règlement (UE) 2025/914 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2025/914EUR-Lex →

(18) Afin d’éviter une perturbation potentiellement excessive du marché à la suite d’une interdiction d’utilisation d’un indice de référence, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient pouvoir autoriser la poursuite temporaire de l’utilisation de cet indice. Afin de faire face aux incidences variables de la cessation de l’utilisation d’un tel indice de référence, ainsi qu’aux différents degrés de complexité pour trouver une solution permettant de le remplacer de manière appropriée, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient fixer, pour chaque cas particulier, la période pendant laquelle l’utilisation continue d’être autorisée, en tenant compte des circonstances spécifiques, y compris le degré et le type d’utilisation de l’indice de référence. Afin de garantir un niveau suffisant de transparence et de protection aux investisseurs finaux, les utilisateurs des indices de référence faisant l’objet d’une mise en garde sous la forme d’une communication au public devraient trouver un substitut approprié à ces indices de référence dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication au public, ou veiller à ce que les clients soient dûment informés de l’absence d’indice de référence de substitution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).