(2) En vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, tous les administrateurs d’indices de référence, indépendamment de l’importance systémique de ces indices ou du montant des instruments ou des contrats financiers utilisant ces indices comme taux de référence ou comme indices de performance, doivent respecter des exigences très détaillées, et notamment des exigences relatives à leur organisation, à la gouvernance et aux conflits d’intérêts, à leur fonction de supervision, aux données sous-jacentes, aux codes de conduite, au signalement des infractions et aux publications concernant la méthodologie employée et les déclarations d’indices de référence. Ces exigences font peser une charge réglementaire disproportionnée sur les administrateurs d’indices de référence d’assez petite taille dans l’Union, eu égard aux objectifs du règlement (UE) 2016/1011, à savoir préserver la stabilité financière et éviter les conséquences économiques négatives résultant du manque de fiabilité des indices de référence. Il est donc nécessaire de réduire cette charge réglementaire en se concentrant sur les indices de référence qui présentent la plus grande importance économique pour le marché de l’Union, c’est-à-dire les indices de référence d’importance significative et les indices de référence d’importance critique, et sur les indices de référence qui contribuent à la promotion des politiques clés de l’Union, à savoir les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. C’est pourquoi le champ d’application des titres II, III, IV, V et VI du règlement (UE) 2016/1011 devrait être réduit à ces indices de référence spécifiques. Toutefois, les dispositions spécifiques des articles 23 bis, 23 ter et 23 quater ont pour finalité de garantir la sécurité juridique et la stabilité économique lorsqu’un indice de référence est abandonné et devraient donc rester applicables à tous les indices de référence.
Règlement (UE) 2025/914 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
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