(21) Les indices de référence couverts par une décision d’équivalence sont considérés comme étant soumis à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles appliquées aux indices de références de l’Union. L’obligation de demander l’aval ou la reconnaissance ne devrait donc pas s’appliquer aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative situés dans un pays tiers qui bénéficient d’une décision d’équivalence.
Règlement (UE) 2025/914 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
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